ArticleR*600-1 Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2007 ModifiĂ© par DĂ©cret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 4 () JORF 7 mai 2000 en vigueur le En matiĂšre de marchĂ©s de travaux, en application de l’article du cahier des clauses administratives gĂ©nĂ©rales CCAG qui leur est applicable, le reprĂ©sentant du pouvoir adjudicateur doit notifier au titulaire du marchĂ© le dĂ©compte gĂ©nĂ©ral avant la plus tardive des deux dates ci-aprĂšs, soit quarante jours aprĂšs la date de remise au Le Conseil d’Etat a eu rĂ©cemment l’occasion de revenir sur l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans l’hypothĂšse oĂč le certificat d’urbanisme ou une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© aux membres d’une indivision. En effet, dans cette espĂšce, par un arrĂȘtĂ© du 24 mai 2018, le maire de Sanary-sur-Mer a accordĂ© aux propriĂ©taires indivis d’un terrain un permis de construire un immeuble d’habitation comprenant 5 logements et des garages, et ce aprĂšs dĂ©molition de la maison existante. Souhaitant attaquer ce permis de construire, les voisins du terrain d’assiette ont, aprĂšs le rejet de leur recours gracieux, saisi le Tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant Ă  l’annulation pour excĂšs de pouvoir de l’arrĂȘtĂ© du 24 mai 2018 et de la dĂ©cision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Toulon a toutefois jugĂ© comme irrecevable leur demande au motif que les notifications des recours gracieux et contentieux ont Ă©tĂ© adressĂ©es aux deux bĂ©nĂ©ficiaires sous un mĂȘme pli, et ce en mĂ©connaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Saisi de la prĂ©sente affaire, le Conseil d’Etat est tout d’abord venu confirmer le principe posĂ© dans son arrĂȘt du 4 dĂ©cembre 2017 CE, 4 dĂ©cembre 2017, M. et Mme H c/ Commune d’Eclance, req. n° 407165. En effet, aprĂšs avoir rappelĂ© que lorsqu’un permis de construire est dĂ©livrĂ© Ă  plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires, la notification doit ĂȘtre effectuĂ©e Ă  l’égard de chacun d’entre eux, tels que dĂ©signĂ©s, avec leur adresse, dans l’acte attaquĂ©. En particulier, dans le cas oĂč le permis est dĂ©livrĂ© aux membres d’une indivision, la notification doit ĂȘtre faite Ă  ceux des co-indivisaires qui ont prĂ©sentĂ© la demande de permis et dont le nom comme l’adresse, figure dans l’acte attaquĂ© ou, lorsque les co-indivisaires ont dĂ©signĂ© un mandataire, Ă  ce dernier Ă  l’adresse figurant dans l’acte attaquĂ©. », la Haute juridiction a jugĂ© en l’espĂšce que il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que les notifications des recours gracieux et contentieux de M. et Mme A
, adressĂ©es par ces derniers en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ont Ă©tĂ© envoyĂ©es aux deux bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©signĂ©es par le permis de construire, Ă  l’adresse unique qui Ă©tait mentionnĂ©e sur le permis. En jugeant irrĂ©guliĂšres les notifications de ces deux recours au seul motif qu’elles ont Ă©tĂ© adressĂ©es aux deux bĂ©nĂ©ficiaires sous un mĂȘme pli, alors qu’il incombe seulement Ă  l’auteur du recours de justifier de l’envoi des notifications aux bĂ©nĂ©ficiaires de l’autorisation d’urbanisme dĂ©signĂ©s par celle-ci, Ă  l’adresse qu’elle mentionne, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requĂ©rants sont fondĂ©s Ă  demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu’ils attaquent. » Autrement dit, l’obligation de notification prĂ©vue Ă  l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas mĂ©connue lorsque les auteurs d’un recours administratif et / ou d’un certificat d’urbanisme, ou d’une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol ont notifiĂ© leurs recours sous un pli unique lorsque, d’une part, le recours est adressĂ© nommĂ©ment aux co-indivisaires ayant prĂ©sentĂ© la demande et, d’autre part, lorsque le recours est envoyĂ© Ă  l’adresse figurant dans l’acte attaquĂ©. CE, 15 juillet 2020, M. et Mme C et Rose A c/ Commune de Sanary-sur-Mer, req. n° 433332 Dansun arrĂȘt rendu le 4 novembre 2015 sous le n° 387074, le Conseil d’Etat effectue un rappel intĂ©ressant. Il est acquis que l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, s’il n’a pas justifiĂ© en premiĂšre instance de l’accomplissement des formalitĂ©s de notification tirĂ©es de l’article R.600-1 du Code de l’Urbanisme (pour peu, bien sĂ»r, AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceL’article R. 600-1 du code de l’urbanisme applicable en Nouvelle-CalĂ©donie Outre-mer PubliĂ© le 02/03/2017 ‱ dans Jurisprudence Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, issu du I de l’article 4 du dĂ©cre ... [60% reste Ă  lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? DĂ©couvrez nos formules et accĂ©dez aux articles en illimitĂ© Je m’abonne Nos services PrĂ©pa concours ÉvĂšnements Formations

6001-2 du code de l'urbanisme: « Une personne autre que l'État, les collectivitĂ©s territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable Ă  former un recours pour excĂšs de pouvoir contre un permis de construire, de dĂ©molir ou d'amĂ©nager que si la construction, l'amĂ©nagement ou les travaux sont de nature Ă  affecter directement les

Ainsi 1° La notification d’une requĂȘte en appel Ă  l’encontre d’un jugement rejetant un recours contre un permis de construire au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme peut valablement ĂȘtre faite Ă  l’adresse de l’architecte auquel le bĂ©nĂ©ficiaire avait donnĂ© mandat CE 24 septembre 2014 M. M, req. n° 351689. 2° Cette notification peut Ă©galement ĂȘtre expĂ©diĂ©e Ă  l’adresse de l’avocat du titulaire de l’autorisation CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065. Dans le premier arrĂȘt, la cour avait rejetĂ© pour irrecevabilitĂ© la requĂȘte en appel sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, au motif que l’appelant n’avait pas notifiĂ© sa requĂȘte Ă  l’adresse personnelle du bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire, mais Ă  celle de l’architecte qu’il avait mandatĂ© plus de cinq ans auparavant 
 pour dĂ©poser en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevĂ©es au cours de la procĂ©dure d’instruction du dossier et Ă  y satisfaire, ainsi que la notification de la dĂ©cision dĂ©finitive de l’administration ». Point important, l’arrĂȘtĂ© de permis de construire mentionnait le nom du bĂ©nĂ©ficiaire et l’adresse de l’architecte. Mettant en balance l’objectif de sĂ©curitĂ© juridique permettant au bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation d’ĂȘtre informĂ© de l’existence d’un recours et celui du droit au recours des tiers impliquant qu’ils ne soient pas handicapĂ©s dans cet exercice, alors qu’ils 
 ne disposent que d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la notification du jugement pour introduire un recours et un dĂ©lai de quinze jours pour en avertir le titulaire », la cour avait estimĂ© qu’en l’espĂšce, cet objectif de sĂ©curitĂ© juridique n’était pas garanti, dĂšs lors que la mission de l’architecte avait pris fin avec la notification 
 du permis de construire dĂ©livrĂ© le 14 mars 2005 et l’affichage du permis de construire sur le terrain ». Le Conseil d’Etat avait dĂ©jĂ  eu l’occasion de juger que la notification prĂ©vue Ă  l’article R. 600-1 pouvait rĂ©guliĂšrement ĂȘtre faite Ă  la personne pour le compte de laquelle l’autorisation est sollicitĂ©e, alors mĂȘme que son nom n’apparaissait ni dans l’acte attaquĂ©, ni dans la demande d’autorisation 1 CE 31 dĂ©cembre 2008 Ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du dĂ©veloppement et de l’amĂ©nagement durables c. Syndicat des copropriĂ©taires de l’immeuble Les Jardins d’Arago », Agence de maĂźtrise d’ouvrage des travaux du ministĂšre de la Justice, req. n° 305881, BJDU 6/2008 p. 453.. Dans cette dĂ©cision, la Haute AssemblĂ©e avait ainsi admis que la notification pouvait ĂȘtre faite au seul maĂźtre d’ouvrage, et non au maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©, lequel avait pourtant seul dĂ©posĂ© la demande de permis de construire, Ă  la demande et pour le compte » du maĂźtre d’ouvrage. Dans ses conclusions, Madame Anne CourrĂšges justifiait de la rĂ©gularitĂ© de cette notification du fait que 
 tant le maĂźtre d’ouvrage que le maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ© justifient d’un lien Ă  l’ouvrage » autorisant la notification Ă  l’un ou Ă  l’autre, la mesure d’information ne doit en effet pas compliquer indĂ»ment la vie des requĂ©rants » et ainsi 
 Ă©viter que l’obligation de notification ne se transforme en piĂšge pour les tiers lorsque existent des montages juridiques complexes ou que, comme en l’espĂšce, tant la demande que l’arrĂȘtĂ© souffrent d’une certaine ambiguĂŻtĂ© ». Elle estimait dĂšs lors quant aux inconvĂ©nients au regard de l’objectif de sĂ©curitĂ© juridique qui sous-tend cette formalitĂ©, il ne nous paraissent pas devoir ĂȘtre surestimĂ©s. En effet, on peut tout de mĂȘme espĂ©rer qu’il y a des communications et Ă©changes possibles, Ă  bref dĂ©lai, entre maĂźtre d’ouvrage et maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ© comme l’implique la relation entre mandant et mandataire ». Tel n’était pas le cas en l’espĂšce selon la cour. La requĂȘte en appel avait en effet Ă©tĂ© enregistrĂ©e le 30 juin 2009, soit plus de cinq ans aprĂšs l’achĂšvement de la mission confiĂ©e Ă  l’architecte, et il pouvait paraĂźtre lĂ©gitime de douter du caractĂšre certain de l’information du bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire quant Ă  l’existence de ce recours, alors en outre, rappelait la cour que le requĂ©rant disposait 
 dans le dossier de premiĂšre instance de tous les Ă©lĂ©ments pour connaĂźtre l’adresse Ă  laquelle il devait adresser la notification de sa requĂȘte d’appel » 2 La cour rappelait en effet que 
 le dossier de demande de permis de construire comprenait d’une part le compromis de vente, justifiant la qualitĂ© de pĂ©titionnaire de l’intĂ©ressĂ©e, sur lequel figurait son adresse personnelle ; que d’autre part, Ă©tait jointe au mĂȘme dossier , la procuration en date du 22 mars 2004 par laquelle Mme Clara B donnait mandat Ă  M. Pascal D pour dĂ©poser en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevĂ©es au cours de la procĂ©dure d’instruction du dossier et Ă  y satisfaire, ainsi que la notification de la dĂ©cision dĂ©finitive de l’administration ».. Toutefois, le Conseil d’Etat annule l’arrĂȘt de la cour en Ă©cartant l’ensemble de ces arguments ConsidĂ©rant qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait des piĂšces du dossier qui lui Ă©tait soumis que cette adresse Ă©tait mentionnĂ©e sur le permis litigieux comme Ă©tant celle Ă  laquelle la bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire Ă©tait domiciliĂ©e, la cour a entachĂ© son arrĂȘt d’une erreur de droit; que, dĂšs lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. C
est fondĂ© Ă  demander l’annulation de l’arrĂȘt attaquĂ© ». Ce faisant, la Haute AssemblĂ©e privilĂ©gie l’exercice du droit au recours des tiers face Ă  la sĂ©curitĂ© juridique du pĂ©titionnaire. C’est d’ailleurs pour les mĂȘmes raisons que vient d’ĂȘtre dĂ©clarĂ© recevable le pourvoi dirigĂ© contre un arrĂȘt d’appel rejetant une demande d’annulation d’un permis de construire, dont la notification avait Ă©tĂ© adressĂ©e au titulaire de l’autorisation, mais Ă  l’adresse de son avocat, mentionnĂ©e dans les visas de l’arrĂȘt attaquĂ©, mais non, bien Ă©videmment, sur l’arrĂȘtĂ© de permis et ce en dĂ©pit de la circonstance que la sociĂ©tĂ© n’a pas reçu cette notification » CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065. Dans cette dĂ©cision, le Conseil d’Etat revient sur un arrĂȘt antĂ©rieur au terme duquel il avait jugĂ© qu’en cas d’appel contre un jugement ayant rejetĂ© un recours contre une autorisation d’urbanisme, n’était pas rĂ©guliĂšre une notification Ă  l’avocat qui avait reprĂ©sentĂ© en premiĂšre instance l’auteur de la dĂ©cision, le titulaire de l’autorisation ou les deux CE 28 septembre 2011 M. B., req. n° 341749, BJDU 2012 References Larticle R. 600-1 du code de l'urbanisme, issu du I de l'article 4 du dĂ©cret n° 2000-389 du 4 mai 2000, Ă©tait applicable en Nouvelle-CalĂ©donie Ă  compter du 1er janvier 2001, date d'entrĂ©e L’auteur d’un recours dirigĂ© contre une autorisation d’urbanisme doit en notifier la copie intĂ©grale tant Ă  l’auteur de l’acte qu’à son ou ses bĂ©nĂ©ficiaires. En cas de pluralitĂ© de bĂ©nĂ©ficiaires, la formalitĂ© de notification n’est satisfaite que si l’auteur du recours dĂ©montre en avoir notifiĂ© copie Ă  tous les bĂ©nĂ©ficiaires. En revanche, lorsque plusieurs pĂ©titionnaires sollicitent la dĂ©livrance d’une autorisation d’urbanisme et que l’autoritĂ© compĂ©tente ne la dĂ©livre qu’à l’un des pĂ©titionnaires, la formalitĂ© de notification prĂ©vue Ă  l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est rĂ©putĂ©e accomplie dĂšs lors que l’auteur du recours en a notifiĂ© copie Ă  l’unique bĂ©nĂ©ficiaire indiquĂ© dans l’arrĂȘtĂ© attaquĂ©. CAA Marseille, 04/11/2020, 20MA03821 À propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Simon Guirriec Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Vous pourrez aussi aimer

du16 aoĂ»t 1994 portant application de l’article L. 600‐3 et modifiant le code de l’urbanisme, et faisant directement Ă©cho, comme d’ailleurs l’article L. 600‐1, Ă  une proposition du Conseil d’Etat (Urbanisme : Pour un droit plus efficace, Paris : EDCE, La Documentation française,

Cour Administrative d’Appel de Marseille N° 15MA00027 InĂ©dit au recueil Lebon 9Ăšme chambre – formation Ă  3 M. PORTAIL, prĂ©sident M. Jean-Marie ARGOUD, rapporteur M. ROUX, rapporteur public TAOUMI, avocat lecture du vendredi 1 juillet 2016 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procĂ©dure suivante ProcĂ©dure contentieuse antĂ©rieure Par une demande enregistrĂ©e sous le n° 1301360, M. F
 D
a demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes d’annuler l’arrĂȘtĂ© du 30 juin 2008, par lequel le maire de la commune de Goudargues a dĂ©livrĂ© un permis de construire Ă  M. G
 pour la rĂ©alisation d’un » abri jardin . Par une demande enregistrĂ©e sous le n° 1401250, M. F
 D
, M. et Mme A
D
, ont demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes d’annuler l’arrĂȘtĂ© du 4 fĂ©vrier 2014 par lequel le maire de la commune de Goudargues a dĂ©livrĂ© un permis de construire modificatif Ă  M. G
 pour la rĂ©alisation de travaux sur une construction initialement autorisĂ©e par le permis de construire dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008. Par un jugement n° 1301360, 1401250 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de NĂźmes a joint ces affaires et a rejetĂ© ces demandes. ProcĂ©dure devant la Cour Par une requĂȘte, des piĂšces et un mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s le 6 janvier 2015, le 14 janvier 2015 et le 17 fĂ©vrier 2016, M. F
 D
, M. et Mme A
D
, reprĂ©sentĂ©s par Me C
, demandent Ă  la Cour 1° d’annuler ce jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 6 novembre 2014 ; 2° d’annuler l’arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 et l’arrĂȘtĂ© de permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014 ; 3° de mettre Ă  la charge de la commune de Goudargues une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que S’agissant de la recevabilitĂ© de leur demande devant le tribunal administratif – ils ont intĂ©rĂȘt Ă  demander l’annulation des permis de construire attaquĂ©s ; – leurs demandes de premiĂšre instance ne sont pas tardives ; – ils justifient de l’accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues par l’article R. 600-1 du code de justice administrative ; – l’exception de l’autoritĂ© attachĂ©e au jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010, ayant rejetĂ© la demande de M. et Mme A
 et Marie-Laure D
n’est pas fondĂ©e ; S’agissant de la lĂ©galitĂ© des permis de construire attaquĂ©s – le dossier de demande du permis de construire initial ne comporte aucun Ă©lĂ©ment permettant d’apprĂ©cier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et comporte des photographies ne permettant pas de situer le terrain dans son environnement lointain, en mĂ©connaissance des alinĂ©as b, c et d de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; – le permis de construire a Ă©tĂ© obtenu par fraude car il concerne non un abri de jardin mais une maisonnette destinĂ©e Ă  la location ; – la construction projetĂ©e ne pouvait pas lĂ©galement ĂȘtre autorisĂ©e sans le dĂ©pĂŽt d’un permis de construire de rĂ©gularisation, portant sur la construction existant sur le terrain, qui n’a pas Ă©tĂ©, elle-mĂȘme, lĂ©galement autorisĂ©e ; – le projet n’est pas raccordĂ© Ă  un dispositif de traitement et d’évacuation des eaux usĂ©es, en mĂ©connaissance de l’article NC4 du plan d’occupation des sols. Par des mĂ©moires en dĂ©fense, enregistrĂ©s les 24 juin 2015 et 29 fĂ©vrier 2016, la commune de Goudargues, reprĂ©sentĂ©e par la SCP Margall-d’Albenas conclut au rejet de la requĂȘte et Ă  la mise Ă  la charge des requĂ©rants d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que – les moyens invoquĂ©s par M. F
 D
à l’encontre du permis de construire du 30 juin 2008 mĂ©connaissent l’autoritĂ© attachĂ©e Ă  la chose jugĂ©e par le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010 ; – la demande de M. F
 D
est tardive ; – les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qui n’ont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es Ă  l’adresse en Allemagne du pĂ©titionnaire, telle qu’elle est mentionnĂ©e sur le permis de construire sont irrĂ©guliĂšres ; – les moyens soulevĂ©s par M. D
 ne sont pas fondĂ©s. Par des mĂ©moires en dĂ©fense, enregistrĂ©s les 30 juin 2015 et 23 mars 2016, M. E
 G
, reprĂ©sentĂ© par la SCP Coudurier et Chamsky, conclut au rejet de la requĂȘte et Ă  la mise Ă  la charge des requĂ©rants d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que – les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ayant pas Ă©tĂ© respectĂ©s en appel, l’appel n’est pas recevable ; – les demandes de premiĂšre instance mĂ©connaissent l’autoritĂ© attachĂ©e Ă  la chose jugĂ©e par le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010 ; – les demandeurs ne justifient pas d’un intĂ©rĂȘt suffisant pour agir Ă  l’encontre des permis de construire attaquĂ©s, au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; – la demande de M. et Mme D
 du 21 mai 2013 est tardive. Vu les autres piĂšces du dossier. Vu – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative. Le prĂ©sident de la Cour a dĂ©signĂ© M. Portail en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement averties du jour de l’audience. Ont Ă©tĂ© entendu au cours de l’audience publique. – le rapport de M. Argoud, – les conclusions de M. Roux, rapporteur public, – et les observations de Me C
 reprĂ©sentant les requĂ©rants et celles de Me J
 reprĂ©sentant la commune de Goudargues. 1. ConsidĂ©rant que, par un arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 dĂ©livrĂ© Ă  M. G
 concernant un » abri jardin , le maire de la commune de Goudargues a autorisĂ© l’édification d’une construction en pierre de 20 mĂštres carrĂ©s de surface de plancher comportant une terrasse couverte de 20 mĂštres carrĂ©s ; que par un arrĂȘtĂ© de permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014, dĂ©livrĂ© Ă  M. G
, le maire de la commune de Goudargues a autorisĂ© la modification d’une fenĂȘtre et de la toiture du projet autorisĂ© le 30 juin 2008, ainsi que la crĂ©ation d’un barbecue intĂ©rieur ; que M. et Mme A
 et Marie-Laure D
ont demandĂ© l’annulation de l’arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008, par une demande qui a Ă©tĂ© rejetĂ©e par un jugement n° 0902488 du tribunal administratif du 26 novembre 2010, confirmĂ© par une ordonnance de la cour administrative de Marseille n° 11MA00478 du 17 mars 2011 ; que sous le n° 1301360, M. F
 D
a demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes d’annuler l’arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 ; que sous le n° 1401250 M. F
 D
, M. et Mme A
 et Marie-LaureD
, ont demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes d’annuler le permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014 ; que le tribunal a joint ces demandes et les a rejetĂ© par un mĂȘme jugement ; que par une mĂȘme requĂȘte M. F
 D
et M. et Mme A
 et Marie-Laure D
relĂšvent appel de ce jugement ; que, d’une part, M. F
 D
doit ĂȘtre regardĂ© comme demandant Ă  l’annulation du jugement en tant qu’il a rejetĂ© ses conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire initial qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 13012390 et l’annulation de l’arrĂȘtĂ© du 30 juin 2008 et, d’autre part, M. F
 D
et M. et Mme A
 et Marie-Laure D
doivent ĂȘtre regardĂ©s comme demandant l’annulation du jugement en tant qu’il a rejetĂ© leurs conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire modificatif qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 1401250 et l’annulation de l’arrĂȘtĂ© du 4 fĂ©vrier 2014 ; Sur la recevabilitĂ© de la demande de premiĂšre instance de M. F
 D
dirigĂ©e contre le permis de construire dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008 2. ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme » Le dĂ©lai de recours contentieux Ă  l’encontre d’une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d’un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir court Ă  l’égard des tiers Ă  compter du premier jour d’une pĂ©riode continue de deux mois d’affichage sur le terrain des piĂšces mentionnĂ©es Ă  l’article R. 424-15. » ; qu’aux termes de l’article R. 424-15 du mĂȘme code » Mention du permis explicite ou tacite 
 doit ĂȘtre affichĂ©e sur le terrain, de maniĂšre visible de l’extĂ©rieur, par les soins de son bĂ©nĂ©ficiaire, dĂšs la notification de l’arrĂȘtĂ© ou dĂšs la date Ă  laquelle le permis tacite 
 est acquis et pendant toute la durĂ©e du chantier 
 / Cet affichage mentionne Ă©galement l’obligation, prĂ©vue Ă  peine d’irrecevabilitĂ© par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire du permis 
 » ; 3. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte des piĂšces du dossier, et en particulier de l’attestation Ă©tablie le 8 octobre 2009 par M. B
 H
, propriĂ©taire d’une rĂ©sidence secondaire Ă  Goudargues, que le panneau d’affichage du permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©placĂ© le 16 mai 2009 en front de rue, de maniĂšre Ă  ĂȘtre visible de tout passant ; que M. H
 atteste Ă©galement que le 21 mai 2009, suite Ă  une conversation tĂ©lĂ©phonique avec M .G
, il a complĂ©tĂ© le panneau d’affichage du permis de construire avec l’indication de la surface du terrain, de la surface hors oeuvre et de la surface hors oeuvre nette autorisĂ©s par le permis de construire, ainsi que de la hauteur de la construction ; qu’il atteste enfin que le 8 octobre 2009, le panneau d’affichage est toujours en place ; que les consorts D
n’apportent aucun Ă©lĂ©ment de nature Ă  remettre en cause la sincĂ©ritĂ© de cette attestation ; que si l’affichage comporte une erreur, en mentionnant que la date du permis de construire est le 9 juin 2008 alors qu’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008, cette erreur, dans les circonstance de l’espĂšce, n’est pas de nature Ă  vicier la rĂ©gularitĂ© de l’affichage, dĂšs lors que les autres indications permettaient aux tiers d’identifier le permis et que la consultation de ce dernier n’en a pas Ă©tĂ© rendue de ce fait plus difficile ; que le dĂ©lai de recours contre le permis de construire en litige Ă©tait dĂšs lors expirĂ© quand, par une demande enregistrĂ©e le 21 mai 2013 devant le tribunal administratif de NĂźmes, M. F
 D
a demandĂ© l’annulation dudit permis de construire ; Sur la recevabilitĂ© de l’appel de M. F
 D
et M. et Mme A
 et Marie-Laure D
à l’encontre du jugement en tant qu’il a rejetĂ© leurs conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire modificatif qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 1401250 4. ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme » En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d’un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l’auteur du recours est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir. L’auteur d’un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours./ La notification du recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux. » ; 5. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte des termes mĂȘmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dont le but est d’alerter tant l’auteur d’une dĂ©cision d’urbanisme que son bĂ©nĂ©ficiaire de l’existence d’un recours contentieux formĂ© contre cette dĂ©cision, dĂšs son introduction, que cette formalitĂ© peut ĂȘtre regardĂ©e comme rĂ©guliĂšrement accomplie dĂšs lors que la notification est faite au titulaire de l’autorisation dĂ©signĂ© par l’acte attaquĂ©, Ă  l’adresse qui y est mentionnĂ©e ; qu’en revanche lorsque cette notification est accomplie Ă  une autre adresse, elle ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme Ă©tant rĂ©guliĂšrement accomplie que s’il est Ă©tabli que son destinataire a effectivement rĂ©ceptionnĂ© le pli ; 6. ConsidĂ©rant qu’il ressort des piĂšces du dossier que, d’une part, la notification du recours contentieux effectuĂ© par les consorts D
n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  l’adresse mentionnĂ©e par l’autorisation d’urbanisme attaquĂ©e ; que, d’autre part, il ressort des piĂšces du dossier et notamment des allĂ©gations de M. G
 qui ne sont pas contestĂ©es sur ce point, que la lettre de notification, qui a Ă©tĂ© envoyĂ©e Ă  l’adresse du terrain d’assiette du projet n’a pas Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©e par le destinataire ; que dans ces conditions, les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent pas ĂȘtre regardĂ©es comme ayant Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement effectuĂ©es ; que le pĂ©titionnaire est donc fondĂ© Ă  soutenir que la requĂȘte d’appel est irrecevable ; qu’elle doit donc ĂȘtre rejetĂ©e pour ce motif ; 7. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les consorts D
ne sont pas fondĂ©s Ă  se plaindre de ce que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de NĂźmes a rejetĂ© leurs demandes ; En ce qui concerne l’appel du jugement relativement Ă  la demande n° 1401250 8. ConsidĂ©rant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă  ce qu’une quelconque somme soit mise sur leur fondement Ă  la charge de la commune de Goudargues, qui n’a pas la qualitĂ© de partie perdante, au titre des frais exposĂ©s par les requĂ©rants et non compris dans les dĂ©pens ; que dans les circonstances de l’espĂšce, il n’y a pas lieu, sur le mĂȘme fondement, de mettre Ă  la charge des requĂ©rants une quelconque somme au titre des frais exposĂ©s, chacun par la commune et par M. G
 et non compris dans les dĂ©pens ; D É C I D E Article 1er La requĂȘte de M. F
 D
et de M. et Mme A
 D
est rejetĂ©e. Article 2 Les conclusions prĂ©sentĂ©es par la commune de Goudargues et par M. G
 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 3 Le prĂ©sent arrĂȘt sera notifiĂ© Ă  M. F
 D
, Ă  M. A
 D
, Ă  Mme I
 D
, Ă  M. E
 G
et Ă  la commune de Goudargues. DĂ©libĂ©rĂ© aprĂšs l’audience du 17 juin 2016, oĂč siĂ©geaient – M. Portail, prĂ©sident-assesseur, prĂ©sident de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, – Mme Busidan, premier conseiller, – M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juillet 2016. 3 547
2) En cas de rĂ©ponse positive Ă  la premiĂšre question, l'autoritĂ© Ă  laquelle est enjoint de dĂ©livrer le permis de construire doit-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme l'auteur de la dĂ©cision d'urbanisme, auquel est opposable l'irrecevabilitĂ© prĂ©vue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme malgrĂ© le dĂ©faut d'accomplissement des formalitĂ©s d'affichage prescrites par

Le Conseil d'Etat suivi par la Cour Administrative d'Appel de Paris a rendu l'avis suivant Par un arrĂȘt N° 16PA00920 du 29 septembre 2016, enregistrĂ© le 4 octobre 2016 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de Mme C...B...tendant Ă  l'annulation de l'ordonnance du 4 dĂ©cembre 2015 par laquelle le prĂ©sident du tribunal administratif de Nouvelle CalĂ©donie a rejetĂ© sa demande d'annulation pour excĂšs de pouvoir de l'arrĂȘtĂ© du 16 juin 2015 du maire de NoumĂ©a accordant un permis de construire Ă  M. D...A..., a dĂ©cidĂ©, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant Ă  son examen les questions suivantes 1° Les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquaient initialement pas en Nouvelle-CalĂ©donie, y sont-elles devenues applicables et, dans l'affirmative, Ă  compter de quelle date ;2° Dans l'hypothĂšse oĂč les dispositions de cet article seraient devenues applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, y a-t-il lieu de tirer des consĂ©quences, quant Ă  la recevabilitĂ© d'une requĂȘte introduite sans que celles-ci aient Ă©tĂ© respectĂ©es, du fait qu'aucune publicitĂ© n'ait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  ce changement de l'Ă©tat du droit, ni aucun dĂ©lai fixĂ© pour l'entrĂ©e en vigueur de ces dispositions Le juge administratif peut-il notamment, ou mĂȘme doit-il, afin d'assurer le respect du principe de sĂ©curitĂ© juridique et du droit au recours, dĂ©cider d'amĂ©nager ou de diffĂ©rer l'application de la rĂšgle nouvelle et le changement de jurisprudence qui en rĂ©sulte ».Vu les autres piĂšces du dossier ;Vu - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;- la loi organique n° 2009-969 du 3 aoĂ»t 2009 ;- le dĂ©cret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ;- le dĂ©cret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ;- le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maĂźtre des requĂȘtes,- les conclusions de M. Edouard CrĂ©pey, rapporteur public ;- La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de NoumĂ©a ; Rend l'avis suivant 1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction issue du I de l'article 4 du dĂ©cret du 4 mai 2000 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de justice administrative En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l'annulation ou Ă  la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours./ La notification du recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux ».2. L'obligation de notification rĂ©sultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a le caractĂšre d'une rĂšgle de procĂ©dure L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction citĂ©e au point 1, ayant Ă©tĂ© créé par le dĂ©cret du 4 mai 2000, Ă©tait applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă  compter du 1er janvier 2001, date d'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret, en vertu de l'article 6 de ce dernier, aux termes duquel Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et Ă  Mayotte, Ă  l'exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous rĂ©serve de l'applicabilitĂ©, dans ces collectivitĂ©s, des textes citĂ©s en les reproduisant par le code de justice administrative ».4. La loi organique du 3 aoĂ»t 2009 a insĂ©rĂ© dans la loi organique du 19 mars 1999 relative Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie un article 6-2, lequel prĂ©voit que [...] sont applicables de plein droit en Nouvelle-CalĂ©donie, sans prĂ©judice des dispositions les adaptant Ă  son organisation particuliĂšre, les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui sont relatives / ... 6° A la procĂ©dure administrative contentieuse » et qui vaut tant pour les dispositions relatives Ă  la procĂ©dure administrative contentieuse introduites aprĂšs cette date que pour celles qui Ă©taient alors en vigueur. La loi organique du 3 aoĂ»t 2009 n'a ainsi pas modifiĂ© l'Ă©tat du droit applicable en Nouvelle-CalĂ©donie quant Ă  l'applicabilitĂ© dans ce territoire de l'article R. 600-1 du code de justice Une publicitĂ© suffisante de cette rĂšgle de procĂ©dure contentieuse a, en tout Ă©tat de cause, Ă©tĂ© assurĂ©e par la publication rĂ©guliĂšre de la loi organique du 3 aoĂ»t 2009, aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de laquelle la demande de Mme B...a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de diffĂ©rer dans le temps, afin de garantir l'exigence de sĂ©curitĂ© juridique et le respect du droit au recours, l'application, par le juge, de cette rĂšgle de procĂ©dure contentieuse, qui n'est applicable qu'aux requĂȘtes introduites aprĂšs son entrĂ©e en vigueur.

. 381 107 218 362 183 370 233 217

r 600 1 code de l urbanisme